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Modifié par LOI n°2008-174 du 25 février 2008 - art. 4
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République Française committed Feb 27, 2008
1 parent 91a5e9f commit bc67f4c
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Showing 42 changed files with 474 additions and 53 deletions.
13 changes: 13 additions & 0 deletions Partie législative/Livre II/Titre Ier/Article 361-1.md
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@@ -0,0 +1,13 @@
Article 361-1
----
Si, lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 349-1, la cour
d'assises a répondu positivement à la première question et négativement à la
seconde question, elle déclare l'accusé coupable. Si elle a répondu négativement
à la première question ou positivement à la seconde question, elle déclare
l'accusé non coupable.

Si elle a répondu positivement à la première question et positivement à la
seconde question portant sur l'application des dispositions du premier alinéa de
l'article 122-1 du code pénal, il est fait application des articles 706-129 et
suivants relatifs à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de
trouble mental.
5 changes: 5 additions & 0 deletions Partie législative/Livre II/Titre Ier/Article 362.md
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Expand Up @@ -31,3 +31,8 @@ l'épreuve.

La cour d'assises délibère également sur les peines accessoires ou
complémentaires.

Dans les cas prévus par l'article 706-53-13, elle délibère aussi pour déterminer
s'il y a lieu de se prononcer sur le réexamen de la situation du condamné avant
l'exécution de la totalité de sa peine en vue d'une éventuelle rétention de
sûreté conformément à l'article 706-53-14.
8 changes: 8 additions & 0 deletions Partie législative/Livre IV/Titre XIX/Article 706-53-16.md
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@@ -0,0 +1,8 @@
Article 706-53-16
----
La décision de rétention de sûreté est valable pour une durée d'un an.

La rétention de sûreté peut être renouvelée, après avis favorable de la
commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, selon les modalités prévues
par l'article 706-53-15 et pour la même durée, dès lors que les conditions
prévues par l'article 706-53-14 sont toujours remplies.
12 changes: 12 additions & 0 deletions Partie législative/Livre IV/Titre XIX/Article 706-53-17.md
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@@ -0,0 +1,12 @@
Article 706-53-17
----
Après un délai de trois mois à compter de la décision définitive de rétention de
sûreté, la personne placée en rétention de sûreté peut demander à la juridiction
régionale de la rétention de sûreté qu'il soit mis fin à cette mesure. Il est
mis fin d'office à la rétention si cette juridiction n'a pas statué dans un
délai de trois mois à compter de la réception de la demande. En cas de rejet de
la demande, aucune autre demande ne peut être déposée avant l'expiration d'un
délai de trois mois.

La décision de cette juridiction peut faire l'objet des recours prévus à
l'article 706-53-15.
5 changes: 5 additions & 0 deletions Partie législative/Livre IV/Titre XIX/Article 706-53-18.md
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@@ -0,0 +1,5 @@
Article 706-53-18
----
La juridiction régionale de la rétention de sûreté ordonne d'office qu'il soit
immédiatement mis fin à la rétention de sûreté dès lors que les conditions
prévues par l'article 706-53-14 ne sont plus remplies.
3 changes: 1 addition & 2 deletions Partie législative/Livre IV/Titre XIX/Article 706-53-2.md
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Expand Up @@ -17,8 +17,7 @@ articles 8, 15, 15-1, 16, 16 bis et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février
3° D'une composition pénale prévue par l'article 41-2 du présent code dont
l'exécution a été constatée par le procureur de la République ;

4° D'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement fondée sur les
dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal ;
4° D'une décision d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ;

5° D'une mise en examen assortie d'un placement sous contrôle judiciaire,
lorsque le juge d'instruction a ordonné l'inscription de la décision dans le
Expand Down
9 changes: 9 additions & 0 deletions Partie législative/Livre IV/Titre XIX/Article 706-53-20.md
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@@ -0,0 +1,9 @@
Article 706-53-20
----
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à la personne qui
bénéficie d'une libération conditionnelle, sauf si cette mesure a fait l'objet
d'une révocation.

Lorsque la rétention de sûreté est ordonnée à l'égard d'une personne ayant été
condamnée à un suivi socio-judiciaire, celui-ci s'applique, pour la durée fixée
par la décision de condamnation, à compter du jour où la rétention prend fin.
14 changes: 11 additions & 3 deletions Partie législative/Livre IV/Titre XIX/Article 706-53-7.md
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Expand Up @@ -11,7 +11,8 @@ infraction mentionnée à l'article 706-47 et pour l'exercice des diligences
prévues aux articles 706-53-5 et 706-53-8 ;

3° Aux préfets et aux administrations de l'Etat dont la liste est fixée par le
décret prévu à l'article 706-53-12, pour l'examen des demandes d'agrément
décret prévu à l'article 706-53-12, pour les décisions administratives de
recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation
concernant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs
ainsi que pour le contrôle de l'exercice de ces activités ou professions.

Expand All @@ -22,12 +23,19 @@ suivants : identité de la personne, adresses successives, nature des
infractions.

Les personnes mentionnées au 3° du présent article ne peuvent consulter le
fichier qu'à partir de l'identité de la personne concernée par la demande
d'agrément.
fichier qu'à partir de l'identité de la personne concernée par la décision
administrative.

Les officiers de police judiciaire peuvent également, sur instruction du
procureur de la République ou du juge d'instruction ou avec l'autorisation de ce
magistrat, consulter le fichier à partir de l'identité d'une personne gardée à
vue dans le cadre d'une enquête de flagrance ou d'une enquête préliminaire ou en
exécution d'une commission rogatoire, même si cette procédure ne concerne pas
une des infractions mentionnées au 2° du présent article.

Les maires, les présidents de conseil général et les présidents de conseil
régional sont également destinataires, par l'intermédiaire des préfets, des
informations contenues dans le fichier, pour les décisions administratives
mentionnées au 3° concernant des activités ou professions impliquant un contact
avec des mineurs ainsi que pour le contrôle de l'exercice de ces activités ou
professions.
22 changes: 22 additions & 0 deletions Partie législative/Livre IV/Titre XXVII/Article 706-113.md
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@@ -0,0 +1,22 @@
Article 706-113
----
Le procureur de la République ou le juge d'instruction avise le curateur ou le
tuteur, ainsi que le juge des tutelles, des poursuites dont la personne fait
l'objet. Il en est de même si la personne fait l'objet d'une alternative aux
poursuites consistant en la réparation du dommage ou en une médiation, d'une
composition pénale ou d'une comparution sur reconnaissance préalable de
culpabilité ou si elle est entendue comme témoin assisté.

Le curateur ou le tuteur peut prendre connaissance des pièces de la procédure
dans les mêmes conditions que celles prévues pour la personne poursuivie.

Si la personne est placée en détention provisoire, le curateur ou le tuteur
bénéficie de plein droit d'un permis de visite.

Le procureur de la République ou le juge d'instruction avise le curateur ou le
tuteur des décisions de non-lieu, de relaxe, d'acquittement, d'irresponsabilité
pénale pour cause de trouble mental, ou de condamnation dont la personne fait
l'objet.

Le curateur ou le tuteur est avisé de la date d'audience. Lorsqu'il est présent
à l'audience, il est entendu par la juridiction en qualité de témoin.
14 changes: 14 additions & 0 deletions Partie législative/Livre IV/Titre XXVIII/Article 706-119.md
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@@ -0,0 +1,14 @@
Article 706-119
----
Si le juge d'instruction estime, lorsque son information lui paraît terminée,
qu'il est susceptible d'appliquer le premier alinéa de l'article 122-1 du code
pénal relatif à l'irresponsabilité pénale d'une personne en raison d'un trouble
mental, il en informe le procureur de la République lorsqu'il lui communique le
dossier ainsi que les parties lorsqu'il les avise, en application du premier
alinéa de l'article 175 du présent code.

Le procureur de la République, dans ses réquisitions, et les parties, dans leurs
observations, indiquent s'ils demandent la saisine de la chambre de
l'instruction afin que celle-ci statue sur l'application du premier alinéa de
l'article 122-1 du code pénal conformément aux articles 706-122 à 706-127 du
présent code.
14 changes: 14 additions & 0 deletions Partie législative/Livre IV/Titre XXVIII/Article 706-120.md
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@@ -0,0 +1,14 @@
Article 706-120
----
Lorsqu'au moment du règlement de son information, le juge d'instruction estime,
après avoir constaté qu'il existe contre la personne mise en examen des charges
suffisantes d'avoir commis les faits reprochés, qu'il y a des raisons plausibles
d'appliquer le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, il ordonne, si
le procureur de la République ou une partie en a formulé la demande, que le
dossier de la procédure soit transmis par le procureur de la République au
procureur général aux fins de saisine de la chambre de l'instruction. Il peut
aussi ordonner d'office cette transmission.

Dans les autres cas, il rend une ordonnance d'irresponsabilité pénale pour cause
de trouble mental qui précise qu'il existe des charges suffisantes établissant
que l'intéressé a commis les faits qui lui sont reprochés.
15 changes: 15 additions & 0 deletions Partie législative/Livre IV/Titre XXVIII/Article 706-121.md
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@@ -0,0 +1,15 @@
Article 706-121
----
L'ordonnance d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental met fin à la
détention provisoire ou au contrôle judiciaire.

L'ordonnance de transmission de pièces rendue en application de l'article
706-120 ne met pas fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire, qui
se poursuit jusqu'à l'audience de la chambre de l'instruction, sans préjudice de
la possibilité pour le juge d'instruction, par ordonnance distincte, d'ordonner
la mise en liberté ou la levée du contrôle judiciaire. S'il n'a pas été mis fin
à la détention provisoire, la chambre de l'instruction doit statuer dans un
délai de six mois en matière criminelle ou quatre mois en matière
correctionnelle à compter de la date de l'ordonnance de transmission de pièces,
à défaut de quoi la personne mise en examen est remise en liberté si elle n'est
pas détenue pour une autre cause.
43 changes: 43 additions & 0 deletions Partie législative/Livre IV/Titre XXVIII/Article 706-122.md
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@@ -0,0 +1,43 @@
Article 706-122
----
Lorsque la chambre de l'instruction est saisie en application de l'article
706-120, son président ordonne, soit d'office, soit à la demande de la partie
civile, du ministère public ou de la personne mise en examen, la comparution
personnelle de cette dernière si son état le permet. Si celle-ci n'est pas
assistée d'un avocat, le bâtonnier en désigne un d'office à la demande du
président de la juridiction. Cet avocat représente la personne même si celle-ci
ne peut comparaître.

Les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique, hors les cas
de huis clos prévus par l'article 306.

Le président procède à l'interrogatoire de la personne mise en examen, si elle
est présente, conformément à l'article 442.

Les experts ayant examiné la personne mise en examen doivent être entendus par
la chambre de l'instruction, conformément à l'article 168.

Sur décision de son président, la juridiction peut également entendre au cours
des débats, conformément aux articles 436 à 457, les témoins cités par les
parties ou le ministère public si leur audition est nécessaire pour établir s'il
existe des charges suffisantes contre la personne d'avoir commis les faits qui
lui sont reprochés et déterminer si le premier alinéa de l'article 122-1 du code
pénal est applicable.

Le procureur général, l'avocat de la personne mise en examen et l'avocat de la
partie civile peuvent poser des questions à la personne mise en examen, à la
partie civile, aux témoins et aux experts, conformément à l'article 442-1 du
présent code.

La personne mise en examen, si elle est présente, et la partie civile peuvent
également poser des questions par l'intermédiaire du président.

Une fois l'instruction à l'audience terminée, l'avocat de la partie civile est
entendu et le ministère public prend ses réquisitions.

La personne mise en examen, si elle est présente, et son avocat présentent leurs
observations.

La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais la
personne mise en examen, si elle est présente, et son avocat auront la parole
les derniers.
5 changes: 5 additions & 0 deletions Partie législative/Livre IV/Titre XXVIII/Article 706-123.md
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Article 706-123
----
Si elle estime qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre la personne mise
en examen d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés, la chambre de
l'instruction déclare qu'il n'y a lieu à suivre.
7 changes: 7 additions & 0 deletions Partie législative/Livre IV/Titre XXVIII/Article 706-124.md
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@@ -0,0 +1,7 @@
Article 706-124
----
Si elle estime qu'il existe des charges suffisantes contre la personne mise en
examen d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés et que le premier alinéa
de l'article 122-1 du code pénal n'est pas applicable, la chambre de
l'instruction ordonne le renvoi de la personne devant la juridiction de jugement
compétente.
19 changes: 19 additions & 0 deletions Partie législative/Livre IV/Titre XXVIII/Article 706-125.md
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@@ -0,0 +1,19 @@
Article 706-125
----
Dans les autres cas, la chambre de l'instruction rend un arrêt de déclaration
d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental par lequel :

1° Elle déclare qu'il existe des charges suffisantes contre la personne d'avoir
commis les faits qui lui sont reprochés ;

2° Elle déclare la personne irresponsable pénalement en raison d'un trouble
psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses
actes au moment des faits ;

3° Si la partie civile le demande, elle renvoie l'affaire devant le tribunal
correctionnel compétent pour qu'il se prononce sur la responsabilité civile de
la personne, conformément à l'article 489-2 du code civil, et statue sur les
demandes de dommages et intérêts ;

4° Elle prononce, s'il y a lieu, une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues
au chapitre III du présent titre.
6 changes: 6 additions & 0 deletions Partie législative/Livre IV/Titre XXVIII/Article 706-126.md
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@@ -0,0 +1,6 @@
Article 706-126
----
L'arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental
met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire.

Il peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation.
4 changes: 4 additions & 0 deletions Partie législative/Livre IV/Titre XXVIII/Article 706-127.md
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Article 706-127
----
Les articles 211 à 218 sont applicables aux décisions prévues aux articles
706-123 à 706-125.
7 changes: 7 additions & 0 deletions Partie législative/Livre IV/Titre XXVIII/Article 706-128.md
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Article 706-128
----
Les articles 706-122 à 706-127 sont applicables devant la chambre de
l'instruction en cas d'appel d'une ordonnance d'irresponsabilité pénale pour
cause de trouble mental ou en cas d'appel d'une ordonnance de renvoi lorsque cet
appel est formé par une personne mise en examen qui invoque l'application du
premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal.
7 changes: 7 additions & 0 deletions Partie législative/Livre IV/Titre XXVIII/Article 706-129.md
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@@ -0,0 +1,7 @@
Article 706-129
----
Lorsqu'en application des articles 349-1 et 361-1, la cour d'assises a, au cours
du délibéré, répondu positivement à la première question relative à la
commission des faits et positivement à la seconde question portant sur
l'application du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, elle déclare
l'irresponsabilité pénale de l'accusé pour cause de trouble mental.
7 changes: 7 additions & 0 deletions Partie législative/Livre IV/Titre XXVIII/Article 706-130.md
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Article 706-130
----
Lorsque la cour d'assises rentre dans la salle d'audience en application de
l'article 366, le président prononce un arrêt portant déclaration
d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.

Cet arrêt met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire.
8 changes: 8 additions & 0 deletions Partie législative/Livre IV/Titre XXVIII/Article 706-131.md
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Article 706-131
----
En application de l'article 371 du présent code et conformément à l'article
489-2 du code civil, la cour, sans l'assistance du jury, statue alors sur les
demandes de dommages et intérêts formées par la partie civile.

Elle prononce s'il y a lieu une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues au
chapitre III du présent titre.
9 changes: 9 additions & 0 deletions Partie législative/Livre IV/Titre XXVIII/Article 706-132.md
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Article 706-132
----
Le procureur général peut faire appel des arrêts portant déclaration
d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. La cour d'assises
statuant en appel est alors désignée conformément aux articles 380-14 et 380-15.

L'accusé et la partie civile peuvent faire appel de la décision sur l'action
civile. L'appel est alors porté devant la chambre des appels correctionnels,
conformément à l'article 380-5.
21 changes: 21 additions & 0 deletions Partie législative/Livre IV/Titre XXVIII/Article 706-133.md
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Article 706-133
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S'il estime que les dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code
pénal sont applicables, le tribunal correctionnel rend un jugement de
déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental par lequel :

1° Il déclare que la personne a commis les faits qui lui étaient reprochés ;

2° Il déclare la personne irresponsable pénalement en raison d'un trouble
psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses
actes au moment des faits ;

3° Il se prononce sur la responsabilité civile de la personne auteur des faits,
conformément à l'article 489-2 du code civil, et statue, s'il y a lieu, sur les
demandes de dommages et intérêts formées par la partie civile ;

4° Il prononce, s'il y a lieu, une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues au
chapitre III du présent titre.

Le jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble
mental met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire.
36 changes: 36 additions & 0 deletions Partie législative/Livre IV/Titre XXVIII/Article 706-136.md
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@@ -0,0 +1,36 @@
Article 706-136
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Lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un
arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de
trouble mental, elle peut ordonner à l'encontre de la personne les mesures de
sûreté suivantes, pendant une durée qu'elle fixe et qui ne peut excéder dix ans
en matière correctionnelle et vingt ans si les faits commis constituent un crime
ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement :

1° Interdiction d'entrer en relation avec la victime de l'infraction ou
certaines personnes ou catégories de personnes, et notamment les mineurs,
spécialement désignées ;

2° Interdiction de paraître dans tout lieu spécialement désigné ;

3° Interdiction de détenir ou de porter une arme ;

4° Interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole spécialement
désignée, dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a
été commise ou impliquant un contact habituel avec les mineurs, sans faire
préalablement l'objet d'un examen psychiatrique déclarant la personne apte à
exercer cette activité ;

5° Suspension du permis de conduire ;

6° Annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la
délivrance d'un nouveau permis.

Ces interdictions, qui ne peuvent être prononcées qu'après une expertise
psychiatrique, ne doivent pas constituer un obstacle aux soins dont la personne
est susceptible de faire l'objet.

Si la personne est hospitalisée en application des articles L. 3213-1 et L.
3213-7 du code de la santé publique, les interdictions dont elle fait l'objet
sont applicables pendant la durée de l'hospitalisation et se poursuivent après
la levée de cette hospitalisation, pendant la durée fixée par la décision.
3 changes: 3 additions & 0 deletions Partie législative/Livre IV/Titre XXVIII/Article 706-140.md
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Article 706-140
----
Un décret précise les modalités d'application du présent titre.
12 changes: 12 additions & 0 deletions Partie législative/Livre Ier/Titre III/Article 167-1.md
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Article 167-1
----
Lorsque les conclusions de l'expertise sont de nature à conduire à l'application
des dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal prévoyant
l'irresponsabilité pénale de la personne en raison d'un trouble mental, leur
notification à la partie civile est effectuée dans les conditions prévues par le
premier alinéa de l'article 167, le cas échéant en présence de l'expert ou des
experts. En matière criminelle, cette présence est obligatoire si l'avocat de la
partie civile le demande. La partie civile dispose alors d'un délai de quinze
jours pour présenter des observations ou formuler une demande de complément
d'expertise ou de contre-expertise. La contre-expertise demandée par la partie
civile est de droit. Elle doit être accomplie par au moins deux experts.
8 changes: 4 additions & 4 deletions Partie législative/Livre Ier/Titre III/Article 177.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -6,10 +6,10 @@ charges suffisantes contre la personne mise en examen, il déclare, par une
ordonnance, qu'il n'y a lieu à suivre.

Lorsque l'ordonnance de non-lieu est motivée par l'existence de l'une des causes
d'irresponsabilité pénale prévue par le premier alinéa de l'article 122-1, les
articles 122-2, 122-3, 122-4, 122-5 et 122-7 du code pénal ou par le décès de la
personne mise en examen, elle précise s'il existe des charges suffisantes
établissant que l'intéressé a commis les faits qui lui sont reprochés.
d'irresponsabilité pénale prévue par les articles 122-2,122-3,122-4,122-5 et
122-7 du code pénal ou par le décès de la personne mise en examen, elle précise
s'il existe des charges suffisantes établissant que l'intéressé a commis les
faits qui lui sont reprochés.

Les personnes mises en examen qui sont provisoirement détenues sont mises en
liberté. L'ordonnance met fin au contrôle judiciaire.
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