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Modifié par Décret n°2008-150 du 19 février 2008 - art. 2
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République Française committed Feb 22, 2008
1 parent 6a49a9c commit 91a5e9f
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Article R15-33-67
----
Les conditions d'application des dispositions des premiers alinéas des articles
60-2, 77-1-2 et 99-4 permettant de demander la mise à disposition de données par
voie électronique au cours de l'enquête de flagrance, de l'enquête préliminaire
ou de l'instruction sont fixées par les dispositions de la présente section.
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Article R15-33-68
----
Les catégories d'organismes publics ou de personnes morales de droit privé
susceptibles de faire l'objet des demandes mentionnées à l'article R. 15-33-67
sont :

1° Les opérateurs de communications électroniques tels que définis à l'article
L. 34-1 du code des postes et communications électroniques, ainsi que les
personnes morales prestataires mentionnées par la loi n° 2004-575 du 21 juin
2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;

2° Les établissements financiers, bancaires et de crédit ;

3° Le Groupement des Cartes Bancaires " CB " ;

4° Les organismes sociaux mentionnés au code de la sécurité sociale ainsi qu'au
code rural ;

5° Les entreprises d'assurance ;

6° Les organismes publics ou privés gestionnaires de logements ;

7° Les services des administrations publiques gestionnaires de fichiers
administratifs, notamment fiscaux et bancaires ;

8° Les entreprises de transport collectif de voyageurs ;

9° Les opérateurs de distribution de l'énergie.
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Article R15-33-69
----
Les demandes mentionnées à l'article R. 15-33-67 adressées aux organismes ou
personnes morales relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article R.
15-33-68 sont soumises à une procédure fixée par le protocole prévu à l'article
R. 15-33-72.

Celui-ci prévoit que les informations sollicitées par l'officier de police
judiciaire sont mises à sa disposition soit dans un fichier spécifique, soit par
un accès temporaire et limité à la base de données de l'organisme ou de la
personne morale sollicitée.
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Article R15-33-70
----
Peuvent seuls procéder à ces demandes les officiers de police judiciaire
affectés dans un service ou une unité exerçant des missions de police judiciaire
et ayant été expressément habilités à cette fin par le responsable du service ou
de l'unité.
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Article R15-33-71
----
Toute demande de mise à disposition fait l'objet de la part de l'officier de
police judiciaire d'un procès-verbal indiquant le destinataire de la demande et
la nature des informations demandées.

Dans le cas prévu par l'article 77-1-2, le procès-verbal mentionne l'accord
préalable du procureur de la République qui peut être donné par tout moyen.
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Article R15-33-73
----
Copie du protocole est adressée par l'organisme ou la personne morale à la
Commission nationale de l'informatique et des libertés à l'occasion de
l'accomplissement des formalités prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
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Article R15-33-74
----
L'officier de police judiciaire constate la réception des informations demandées
par procès-verbal et procède soit à leur impression sur un document papier, soit
à leur sauvegarde intégrale sur un support numérique conforme aux standards
techniques en vigueur au moment de la transmission.

Ce document ou ce support est annexé au procès-verbal. Si un support numérique
est établi, une copie de ce support est placée sous scellés.

Les opérations prévues à l'article R. 15-33-71 et au présent article peuvent
faire l'objet d'un procès-verbal unique.
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Article R15-33-75
----
Les données à caractère personnel recueillies en application de la présente
section ne peuvent faire l'objet d'aucun traitement automatisé à l'exception de
ceux nécessaires à leur exploitation dans le cadre de procédures judiciaires
pénales.
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Article R15-33-76
----
Les services de police ou les unités de gendarmerie sont tenus, à la demande des
seules autorités judiciaires, de délivrer dans les meilleurs délais aux
personnes visées aux articles 16 à 29 ayant fait l'objet des dispositions de
l'article 62-1 les convocations émanant de ces autorités. Ils doivent de même
remettre les citations à comparaître dont peuvent faire l'objet ces personnes.

Lorsqu'elles sont entendues comme témoins devant une juridiction d'instruction
ou de jugement, les personnes ayant bénéficié des dispositions de l'article 62-1
sont autorisées à continuer de déclarer comme domicile l'adresse du service de
police ou de l'unité de gendarmerie.

Les dispositions du présent article ne sont pas prescrites à peine de nullité.
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Article R15-33-29-4
----
Les agents et fonctionnaires mentionnés à l'article R. 15-33-29-3 adressent sans
délai les procès-verbaux constatant les contraventions prévues par cet article
simultanément au maire ou, pour les agents de surveillance de Paris, au préfet
de police et, par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire
territorialement compétents, au procureur de la République.
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Expand Up @@ -27,23 +27,7 @@ d'appel dans le ressort de laquelle siège la commission. L'avocat est désigné
sur proposition du conseil de l'ordre du barreau du tribunal de grande instance
de la ville où siège cette cour.

Si l'importance des dossiers que doit traiter la commission le justifie, le
premier président de la cour d'appel peut désigner un ou plusieurs vice-
présidents de la commission, choisis parmi les présidents de chambre ou les
conseillers de la cour d'appel. Il désigne également, conjointement avec le
procureur général, des membres suppléants pour les personnes mentionnées du 4°
au 7°.

La commission peut statuer lorsque, outre son président, au moins quatre de ses
membres, titulaires ou suppléants, sont présents.

Le président de la commission a voix prépondérante.

Le secrétariat de la commission est assuré par un greffier désigné par le
greffier en chef de la cour d'appel.

Les avis de la commission sont notifiés au procureur général.

Les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'organisation judiciaire sont
applicables aux désignations prévues par les deuxième et dixième alinéas du
présent article.
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Expand Up @@ -25,33 +25,31 @@ dispositions des 2°, 4° et 6° de l'article 41-1, et à vérifier le respect p
personne de ses engagements, ainsi que pour une mission de contrôle de la mise
en oeuvre de la peine de stage de citoyenneté, stage de sensibilisation aux
dangers de l'usage des produits stupéfiants ou stage de responsabilité parentale
:

IP.8 ;
ou de contrôle de l'exécution de la peine de sanction-réparation : IP. 8 ;

4° Pour une mission de médiation en application des dispositions du 5° de
l'article 41-1 : IP.9 ;
l'article 41-1 : IP. 9 ;

5° Pour une composition pénale :

a) Pour la notification des mesures proposées et le recueil de l'accord de la
personne : IP.10 ;
personne : IP. 10 ;

b) Pour le contrôle de l'exécution des mesures décidées : IP.11 lorsqu'il s'agit
d'une des mesures prévues aux 1° à 5° et 8° à 12° de l'article 41-2 ; IP.12
lorsque est également décidée une des mesures prévues aux 6°, 7° et 13° à 17° de
l'article 41-2 ou la mesure de réparation du préjudice. Le montant cumulé des
b) Pour le contrôle de l'exécution des mesures décidées : IP. 11 lorsqu'il
s'agit d'une des mesures prévues aux 1° à 5° et 8° à 12° de l'article 41-2 ; IP.
12 lorsque est également décidée une des mesures prévues aux 6°, 7° et 13° à 17°
de l'article 41-2 ou la mesure de réparation du préjudice. Le montant cumulé des
sommes ainsi allouées ne peut toutefois excéder celui dû pour quatre de ces
mesures.

Lorsque les mesures prévues aux 1° à 5° ci-dessus concernent un mineur, le
délégué ou le médiateur du procureur qui doit procéder à l'audition des
responsables légaux du mineur se voit allouer une indemnité supplémentaire de
IP.13.
IP. 13.

L'indemnité prévue au 1° pour les rappels des obligations résultant de la loi
n'est pas cumulable avec celles prévues aux 2°, 3°, 4° ou 5°.

Lorsque le délégué ou le médiateur n'a pu remplir sa mission en raison de la
carence de l'intéressé qui n'a pas répondu aux convocations, l'indemnité est de
IP.14.
IP. 14.
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Article R121-4
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Il est alloué à l'association habilitée ayant passé une convention avec le
premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de
laquelle est situé son siège :

1° Pour une mission tendant à procéder au rappel des obligations résultant de la
loi en application des dispositions du 1° de l'article 41-1, à notifier une
ordonnance pénale en application des dispositions de l'article 495-3, à
procéder, dans le cadre d'une réparation pénale, à la notification de la mesure
et au recueil de l'accord du mineur et des titulaires de l'exercice de
l'autorité parentale, ou à notifier une peine de stage de citoyenneté, de stage
de sensibilisation aux dangers de l'usage des produits stupéfiants ou de stage
de responsabilité parentale dont le contrôle de la mise en oeuvre est confié au
service d'insertion ou de probation ou une autre personne habilitée : IA. 6 ;

2° Pour une mission tendant à favoriser la régularisation d'une situation ou
l'orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle
n'impliquant pas l'accomplissement d'un stage, en application des dispositions
des 2° et 3° de l'article 41-1 et à vérifier le respect par la personne de ses
engagements : IA. 7 ;

3° Pour une mission tendant à favoriser la réparation du dommage,
l'accomplissement d'un stage ou l'éloignement du domicile en application des
dispositions des 2°, 4° et 6° de l'article 41-1 et à vérifier le respect par la
personne de ses engagements, ainsi que pour une mission de contrôle de la mise
en oeuvre de la peine de stage de citoyenneté, stage de sensibilisation aux
dangers de l'usage des produits stupéfiants ou stage de responsabilité parentale
ou de contrôle de l'exécution de la peine de sanction-réparation : IA. 8 ;

4° Pour une mission de médiation en application des dispositions du 5° de
l'article 41-1 : IA. 9 ;

5° Pour une composition pénale :

a) Pour la notification des mesures proposées et le recueil de l'accord de la
personne : IA. 10 ;

b) Pour le contrôle de l'exécution des mesures décidées : IA 11 lorsqu'il s'agit
d'une des mesures prévues aux 1° à 5° et 8° à 12° de l'article 41-2 ; IA. 12
lorsqu'est également décidée une des mesures prévues aux 6°, 7° et 13° à 17° de
l'article 41-2 ou la mesure de réparation du préjudice. Le montant cumulé des
sommes ainsi allouées ne peut toutefois excéder celui dû pour quatre de ces
mesures.

Lorsque les mesures prévues aux 1° à 5° ci-dessus concernent un mineur, le
délégué ou le médiateur du procureur qui doit procéder à l'audition des
responsables légaux du mineur se voit allouer une indemnité supplémentaire de
IA. 13.

L'indemnité prévue au 1° pour les rappels des obligations résultant de la loi
n'est pas cumulable avec celles prévues aux 2°, 3°, 4° ou 5°.

Lorsque le délégué ou le médiateur n'a pu remplir sa mission en raison de la
carence de l'intéressé qui n'a pas répondu aux convocations, l'indemnité est de
IA. 14.
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Article R261-2
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Pour l'application de l'article R. 15-33-68, les 1° et 4° de cet article sont
ainsi rédigés :

" 1° Les opérateurs de communications électroniques ainsi que les personnes
morales prestataires mentionnés par la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la
confiance dans l'économie numérique.

" 4° Les organismes sociaux. "

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