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Créé par LOI n°2013-404 du 17 mai 2013 - art. 13
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République Française
committed
May 19, 2013
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c21e8eb
commit b805ecf
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Original file line number | Diff line number | Diff line change |
---|---|---|
@@ -0,0 +1,5 @@ | ||
Article 34-1 | ||
---- | ||
Les actes de l'état civil sont établis par les officiers de l'état civil. Ces | ||
derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la | ||
République. |
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Original file line number | Diff line number | Diff line change |
---|---|---|
@@ -1,5 +1,5 @@ | ||
Article 74 | ||
---- | ||
Le mariage sera célébré dans la commune où l'un des deux époux aura son domicile | ||
ou sa résidence établie par un mois au moins d'habitation continue à la date de | ||
la publication prévue par la loi. | ||
Le mariage sera célébré, au choix des époux, dans la commune où l'un d'eux, ou | ||
l'un de leurs parents, aura son domicile ou sa résidence établie par un mois au | ||
moins d'habitation continue à la date de la publication prévue par la loi. |
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Original file line number | Diff line number | Diff line change |
---|---|---|
@@ -1,3 +1,3 @@ | ||
Article 144 | ||
---- | ||
L'homme et la femme ne peuvent contracter mariage avant dix-huit ans révolus. | ||
Le mariage ne peut être contracté avant dix-huit ans révolus. |
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Original file line number | Diff line number | Diff line change |
---|---|---|
@@ -1,3 +1,4 @@ | ||
Article 162 | ||
---- | ||
En ligne collatérale, le mariage est prohibé, entre le frère et la soeur. | ||
En ligne collatérale, le mariage est prohibé, entre le frère et la soeur, entre | ||
frères et entre sœurs. |
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Original file line number | Diff line number | Diff line change |
---|---|---|
@@ -1,3 +1,4 @@ | ||
Article 163 | ||
---- | ||
Le mariage est encore prohibé entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu. | ||
Le mariage est prohibé entre l'oncle et la nièce ou le neveu, et entre la tante | ||
et le neveu ou la nièce. |
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Original file line number | Diff line number | Diff line change |
---|---|---|
@@ -1,6 +1,7 @@ | ||
Article 165 | ||
---- | ||
Le mariage sera célébré publiquement devant l'officier de l'état civil de la | ||
commune où l'un des époux aura son domicile ou sa résidence à la date de la | ||
publication prévue par l'article 63, et, en cas de dispense de publication, à la | ||
date de la dispense prévue à l'article 169 ci-après. | ||
Le mariage sera célébré publiquement lors d'une cérémonie républicaine par | ||
l'officier de l'état civil de la commune dans laquelle l'un des époux, ou l'un | ||
de leurs parents, aura son domicile ou sa résidence à la date de la publication | ||
prévue par l'article 63, et, en cas de dispense de publication, à la date de la | ||
dispense prévue à l'article 169 ci-après. |
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Original file line number | Diff line number | Diff line change |
---|---|---|
@@ -0,0 +1,19 @@ | ||
Article 171-9 | ||
---- | ||
Par dérogation aux articles 74 et 165, lorsque les futurs époux de même sexe, | ||
dont l'un au moins a la nationalité française, ont leur domicile ou leur | ||
résidence dans un pays qui n'autorise pas le mariage entre deux personnes de | ||
même sexe et dans lequel les autorités diplomatiques et consulaires françaises | ||
ne peuvent procéder à sa célébration, le mariage est célébré publiquement par | ||
l'officier de l'état civil de la commune de naissance ou de dernière résidence | ||
de l'un des époux ou de la commune dans laquelle l'un de leurs parents a son | ||
domicile ou sa résidence établie dans les conditions prévues à l'article 74. A | ||
défaut, le mariage est célébré par l'officier de l'état civil de la commune de | ||
leur choix. | ||
|
||
La compétence territoriale de l'officier de l'état civil de la commune choisie | ||
par les futurs époux résulte du dépôt par ceux-ci d'un dossier constitué à cette | ||
fin au moins un mois avant la publication prévue à l'article 63. L'officier de | ||
l'état civil peut demander à l'autorité diplomatique ou consulaire | ||
territorialement compétente de procéder à l'audition prévue à ce même article | ||
63. |
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Original file line number | Diff line number | Diff line change |
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@@ -0,0 +1,8 @@ | ||
Article 202-1 | ||
---- | ||
Les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont régies, | ||
pour chacun des époux, par sa loi personnelle. | ||
|
||
Toutefois, deux personnes de même sexe peuvent contracter mariage lorsque, pour | ||
au moins l'une d'elles, soit sa loi personnelle, soit la loi de l'Etat sur le | ||
territoire duquel elle a son domicile ou sa résidence le permet. |
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Original file line number | Diff line number | Diff line change |
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@@ -0,0 +1,4 @@ | ||
Article 202-2 | ||
---- | ||
Le mariage est valablement célébré s'il l'a été conformément aux formalités | ||
prévues par la loi de l'Etat sur le territoire duquel la célébration a eu lieu. |
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Original file line number | Diff line number | Diff line change |
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@@ -0,0 +1,4 @@ | ||
Article 225-1 | ||
---- | ||
Chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par | ||
substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit. |
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Original file line number | Diff line number | Diff line change |
---|---|---|
@@ -1,5 +1,5 @@ | ||
Article 361 | ||
---- | ||
Les dispositions des articles 343 à 344, du dernier alinéa de l'article 345, des | ||
articles 346 à 350,353,353-1,353-2,355 et des trois derniers alinéas de | ||
l'article 357 sont applicables à l'adoption simple. | ||
articles 346 à 350, 353, 353-1, 353-2, 355 et du dernier alinéa de l'article 357 | ||
sont applicables à l'adoption simple. |
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Original file line number | Diff line number | Diff line change |
---|---|---|
@@ -1,28 +1,33 @@ | ||
Article 363 | ||
---- | ||
L'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom | ||
de ce dernier. | ||
de ce dernier. Toutefois, si l'adopté est majeur, il doit consentir à cette | ||
adjonction. | ||
|
||
Lorsque l'adopté et l'adoptant, ou l'un d'entre eux, portent un double nom de | ||
famille, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction du nom de l'adoptant | ||
à son propre nom, dans la limite d'un nom pour chacun d'eux. Le choix appartient | ||
à l'adoptant, qui doit recueillir le consentement de l'adopté âgé de plus de | ||
treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l'adopté | ||
résulte de l'adjonction du premier nom de l'adoptant au premier nom de l'adopté. | ||
Lorsque l'adopté et l'adoptant, ou l'un d'eux, portent un double nom de famille, | ||
le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction du nom de l'adoptant à son | ||
propre nom, dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Le choix du nom | ||
adjoint ainsi que l'ordre des deux noms appartient à l'adoptant, qui doit | ||
recueillir le consentement personnel de l'adopté âgé de plus de treize ans. En | ||
cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l'adopté résulte de | ||
l'adjonction en seconde position du premier nom de l'adoptant au premier nom de | ||
l'adopté. | ||
|
||
En cas d'adoption par deux époux, le nom ajouté au nom de l'adopté est, à la | ||
demande des adoptants, soit celui du mari, soit celui de la femme, dans la | ||
limite d'un nom pour chacun d'eux et, à défaut d'accord entre eux, le premier | ||
nom du mari. Si l'adopté porte un double nom de famille, le choix du nom | ||
conservé appartient aux adoptants, qui doivent recueillir le consentement de | ||
l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le | ||
nom des adoptants retenu est ajouté au premier nom de l'adopté. | ||
En cas d'adoption par deux époux, le nom ajouté à celui de l'adopté est, à la | ||
demande des adoptants, celui de l'un d'eux, dans la limite d'un nom. Si l'adopté | ||
porte un double nom de famille, le choix du nom conservé et l'ordre des noms | ||
adjoints appartient aux adoptants, qui doivent recueillir le consentement | ||
personnel de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut | ||
de choix, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction en seconde position | ||
du premier nom des adoptants selon l'ordre alphabétique, au premier nom de | ||
l'adopté. | ||
|
||
Le tribunal peut, toutefois, à la demande de l'adoptant, décider que l'adopté ne | ||
portera que le nom de l'adoptant. En cas d'adoption par deux époux, le nom de | ||
famille substitué à celui de l'adopté peut, au choix des adoptants, être soit | ||
celui du mari, soit celui de la femme, soit les noms accolés des époux dans | ||
l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Cette | ||
demande peut également être formée postérieurement à l'adoption. Si l'adopté est | ||
âgé de plus de treize ans, son consentement personnel à cette substitution du | ||
nom de famille est nécessaire. | ||
portera que le nom de l'adoptant ou, en cas d'adoption de l'enfant du conjoint, | ||
que l'adopté conservera son nom d'origine. En cas d'adoption par deux époux, le | ||
nom de famille substitué à celui de l'adopté peut, au choix des adoptants, être | ||
soit celui de l'un d'eux, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par | ||
eux et dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Cette demande peut | ||
également être formée postérieurement à l'adoption. Si l'adopté est âgé de plus | ||
de treize ans, son consentement personnel à cette substitution du nom de famille | ||
est nécessaire. |
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Article 6-1 | ||
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Le mariage et la filiation adoptive emportent les mêmes effets, droits et | ||
obligations reconnus par les lois, à l'exclusion de ceux prévus au titre VII du | ||
livre Ier du présent code, que les époux ou les parents soient de sexe différent | ||
ou de même sexe. |