diff --git "a/Partie l\303\251gislative/Livre II/Titre Ier/Article 361-1.md" "b/Partie l\303\251gislative/Livre II/Titre Ier/Article 361-1.md" new file mode 100644 index 0000000..41048b0 --- /dev/null +++ "b/Partie l\303\251gislative/Livre II/Titre Ier/Article 361-1.md" @@ -0,0 +1,13 @@ +Article 361-1 +---- +Si, lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 349-1, la cour +d'assises a répondu positivement à la première question et négativement à la +seconde question, elle déclare l'accusé coupable. Si elle a répondu négativement +à la première question ou positivement à la seconde question, elle déclare +l'accusé non coupable. + +Si elle a répondu positivement à la première question et positivement à la +seconde question portant sur l'application des dispositions du premier alinéa de +l'article 122-1 du code pénal, il est fait application des articles 706-129 et +suivants relatifs à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de +trouble mental. diff --git "a/Partie l\303\251gislative/Livre II/Titre Ier/Article 362.md" "b/Partie l\303\251gislative/Livre II/Titre Ier/Article 362.md" index ef7ea21..04b4a27 100644 --- "a/Partie l\303\251gislative/Livre II/Titre Ier/Article 362.md" +++ "b/Partie l\303\251gislative/Livre II/Titre Ier/Article 362.md" @@ -31,3 +31,8 @@ l'épreuve. La cour d'assises délibère également sur les peines accessoires ou complémentaires. + +Dans les cas prévus par l'article 706-53-13, elle délibère aussi pour déterminer +s'il y a lieu de se prononcer sur le réexamen de la situation du condamné avant +l'exécution de la totalité de sa peine en vue d'une éventuelle rétention de +sûreté conformément à l'article 706-53-14. diff --git "a/Partie l\303\251gislative/Livre IV/Titre XIX/Article 706-53-16.md" "b/Partie l\303\251gislative/Livre IV/Titre XIX/Article 706-53-16.md" new file mode 100644 index 0000000..be350be --- /dev/null +++ "b/Partie l\303\251gislative/Livre IV/Titre XIX/Article 706-53-16.md" @@ -0,0 +1,8 @@ +Article 706-53-16 +---- +La décision de rétention de sûreté est valable pour une durée d'un an. + +La rétention de sûreté peut être renouvelée, après avis favorable de la +commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, selon les modalités prévues +par l'article 706-53-15 et pour la même durée, dès lors que les conditions +prévues par l'article 706-53-14 sont toujours remplies. diff --git "a/Partie l\303\251gislative/Livre IV/Titre XIX/Article 706-53-17.md" "b/Partie l\303\251gislative/Livre IV/Titre XIX/Article 706-53-17.md" new file mode 100644 index 0000000..c03adca --- /dev/null +++ "b/Partie l\303\251gislative/Livre IV/Titre XIX/Article 706-53-17.md" @@ -0,0 +1,12 @@ +Article 706-53-17 +---- +Après un délai de trois mois à compter de la décision définitive de rétention de +sûreté, la personne placée en rétention de sûreté peut demander à la juridiction +régionale de la rétention de sûreté qu'il soit mis fin à cette mesure. Il est +mis fin d'office à la rétention si cette juridiction n'a pas statué dans un +délai de trois mois à compter de la réception de la demande. En cas de rejet de +la demande, aucune autre demande ne peut être déposée avant l'expiration d'un +délai de trois mois. + +La décision de cette juridiction peut faire l'objet des recours prévus à +l'article 706-53-15. diff --git "a/Partie l\303\251gislative/Livre IV/Titre XIX/Article 706-53-18.md" "b/Partie l\303\251gislative/Livre IV/Titre XIX/Article 706-53-18.md" new file mode 100644 index 0000000..b516196 --- /dev/null +++ "b/Partie l\303\251gislative/Livre IV/Titre XIX/Article 706-53-18.md" @@ -0,0 +1,5 @@ +Article 706-53-18 +---- +La juridiction régionale de la rétention de sûreté ordonne d'office qu'il soit +immédiatement mis fin à la rétention de sûreté dès lors que les conditions +prévues par l'article 706-53-14 ne sont plus remplies. diff --git "a/Partie l\303\251gislative/Livre IV/Titre XIX/Article 706-53-2.md" "b/Partie l\303\251gislative/Livre IV/Titre XIX/Article 706-53-2.md" index 1a46485..cd05664 100644 --- "a/Partie l\303\251gislative/Livre IV/Titre XIX/Article 706-53-2.md" +++ "b/Partie l\303\251gislative/Livre IV/Titre XIX/Article 706-53-2.md" @@ -17,8 +17,7 @@ articles 8, 15, 15-1, 16, 16 bis et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 3° D'une composition pénale prévue par l'article 41-2 du présent code dont l'exécution a été constatée par le procureur de la République ; -4° D'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement fondée sur les -dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal ; +4° D'une décision d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ; 5° D'une mise en examen assortie d'un placement sous contrôle judiciaire, lorsque le juge d'instruction a ordonné l'inscription de la décision dans le diff --git "a/Partie l\303\251gislative/Livre IV/Titre XIX/Article 706-53-20.md" "b/Partie l\303\251gislative/Livre IV/Titre XIX/Article 706-53-20.md" new file mode 100644 index 0000000..e33dea0 --- /dev/null +++ "b/Partie l\303\251gislative/Livre IV/Titre XIX/Article 706-53-20.md" @@ -0,0 +1,9 @@ +Article 706-53-20 +---- +Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à la personne qui +bénéficie d'une libération conditionnelle, sauf si cette mesure a fait l'objet +d'une révocation. + +Lorsque la rétention de sûreté est ordonnée à l'égard d'une personne ayant été +condamnée à un suivi socio-judiciaire, celui-ci s'applique, pour la durée fixée +par la décision de condamnation, à compter du jour où la rétention prend fin. diff --git "a/Partie l\303\251gislative/Livre IV/Titre XIX/Article 706-53-7.md" "b/Partie l\303\251gislative/Livre IV/Titre XIX/Article 706-53-7.md" index 6ee3384..5be39eb 100644 --- "a/Partie l\303\251gislative/Livre IV/Titre XIX/Article 706-53-7.md" +++ "b/Partie l\303\251gislative/Livre IV/Titre XIX/Article 706-53-7.md" @@ -11,7 +11,8 @@ infraction mentionnée à l'article 706-47 et pour l'exercice des diligences prévues aux articles 706-53-5 et 706-53-8 ; 3° Aux préfets et aux administrations de l'Etat dont la liste est fixée par le -décret prévu à l'article 706-53-12, pour l'examen des demandes d'agrément +décret prévu à l'article 706-53-12, pour les décisions administratives de +recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation concernant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs ainsi que pour le contrôle de l'exercice de ces activités ou professions. @@ -22,8 +23,8 @@ suivants : identité de la personne, adresses successives, nature des infractions. Les personnes mentionnées au 3° du présent article ne peuvent consulter le -fichier qu'à partir de l'identité de la personne concernée par la demande -d'agrément. +fichier qu'à partir de l'identité de la personne concernée par la décision +administrative. Les officiers de police judiciaire peuvent également, sur instruction du procureur de la République ou du juge d'instruction ou avec l'autorisation de ce @@ -31,3 +32,10 @@ magistrat, consulter le fichier à partir de l'identité d'une personne gardée vue dans le cadre d'une enquête de flagrance ou d'une enquête préliminaire ou en exécution d'une commission rogatoire, même si cette procédure ne concerne pas une des infractions mentionnées au 2° du présent article. + +Les maires, les présidents de conseil général et les présidents de conseil +régional sont également destinataires, par l'intermédiaire des préfets, des +informations contenues dans le fichier, pour les décisions administratives +mentionnées au 3° concernant des activités ou professions impliquant un contact +avec des mineurs ainsi que pour le contrôle de l'exercice de ces activités ou +professions. diff --git "a/Partie l\303\251gislative/Livre IV/Titre XXVII/Article 706-113.md" "b/Partie l\303\251gislative/Livre IV/Titre XXVII/Article 706-113.md" new file mode 100644 index 0000000..c15aae6 --- /dev/null +++ "b/Partie l\303\251gislative/Livre IV/Titre XXVII/Article 706-113.md" @@ -0,0 +1,22 @@ +Article 706-113 +---- +Le procureur de la République ou le juge d'instruction avise le curateur ou le +tuteur, ainsi que le juge des tutelles, des poursuites dont la personne fait +l'objet. Il en est de même si la personne fait l'objet d'une alternative aux +poursuites consistant en la réparation du dommage ou en une médiation, d'une +composition pénale ou d'une comparution sur reconnaissance préalable de +culpabilité ou si elle est entendue comme témoin assisté. + +Le curateur ou le tuteur peut prendre connaissance des pièces de la procédure +dans les mêmes conditions que celles prévues pour la personne poursuivie. + +Si la personne est placée en détention provisoire, le curateur ou le tuteur +bénéficie de plein droit d'un permis de visite. + +Le procureur de la République ou le juge d'instruction avise le curateur ou le +tuteur des décisions de non-lieu, de relaxe, d'acquittement, d'irresponsabilité +pénale pour cause de trouble mental, ou de condamnation dont la personne fait +l'objet. + +Le curateur ou le tuteur est avisé de la date d'audience. Lorsqu'il est présent +à l'audience, il est entendu par la juridiction en qualité de témoin. diff --git "a/Partie l\303\251gislative/Livre IV/Titre XXVIII/Article 706-119.md" "b/Partie l\303\251gislative/Livre IV/Titre XXVIII/Article 706-119.md" new file mode 100644 index 0000000..963f50a --- /dev/null +++ "b/Partie l\303\251gislative/Livre IV/Titre XXVIII/Article 706-119.md" @@ -0,0 +1,14 @@ +Article 706-119 +---- +Si le juge d'instruction estime, lorsque son information lui paraît terminée, +qu'il est susceptible d'appliquer le premier alinéa de l'article 122-1 du code +pénal relatif à l'irresponsabilité pénale d'une personne en raison d'un trouble +mental, il en informe le procureur de la République lorsqu'il lui communique le +dossier ainsi que les parties lorsqu'il les avise, en application du premier +alinéa de l'article 175 du présent code. + +Le procureur de la République, dans ses réquisitions, et les parties, dans leurs +observations, indiquent s'ils demandent la saisine de la chambre de +l'instruction afin que celle-ci statue sur l'application du premier alinéa de +l'article 122-1 du code pénal conformément aux articles 706-122 à 706-127 du +présent code. diff --git "a/Partie l\303\251gislative/Livre IV/Titre XXVIII/Article 706-120.md" "b/Partie l\303\251gislative/Livre IV/Titre XXVIII/Article 706-120.md" new file mode 100644 index 0000000..0c19aee --- /dev/null +++ "b/Partie l\303\251gislative/Livre IV/Titre XXVIII/Article 706-120.md" @@ -0,0 +1,14 @@ +Article 706-120 +---- +Lorsqu'au moment du règlement de son information, le juge d'instruction estime, +après avoir constaté qu'il existe contre la personne mise en examen des charges +suffisantes d'avoir commis les faits reprochés, qu'il y a des raisons plausibles +d'appliquer le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, il ordonne, si +le procureur de la République ou une partie en a formulé la demande, que le +dossier de la procédure soit transmis par le procureur de la République au +procureur général aux fins de saisine de la chambre de l'instruction. Il peut +aussi ordonner d'office cette transmission. + +Dans les autres cas, il rend une ordonnance d'irresponsabilité pénale pour cause +de trouble mental qui précise qu'il existe des charges suffisantes établissant +que l'intéressé a commis les faits qui lui sont reprochés. diff --git "a/Partie l\303\251gislative/Livre IV/Titre XXVIII/Article 706-121.md" "b/Partie l\303\251gislative/Livre IV/Titre XXVIII/Article 706-121.md" new file mode 100644 index 0000000..594c16d --- /dev/null +++ "b/Partie l\303\251gislative/Livre IV/Titre XXVIII/Article 706-121.md" @@ -0,0 +1,15 @@ +Article 706-121 +---- +L'ordonnance d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental met fin à la +détention provisoire ou au contrôle judiciaire. + +L'ordonnance de transmission de pièces rendue en application de l'article +706-120 ne met pas fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire, qui +se poursuit jusqu'à l'audience de la chambre de l'instruction, sans préjudice de +la possibilité pour le juge d'instruction, par ordonnance distincte, d'ordonner +la mise en liberté ou la levée du contrôle judiciaire. S'il n'a pas été mis fin +à la détention provisoire, la chambre de l'instruction doit statuer dans un +délai de six mois en matière criminelle ou quatre mois en matière +correctionnelle à compter de la date de l'ordonnance de transmission de pièces, +à défaut de quoi la personne mise en examen est remise en liberté si elle n'est +pas détenue pour une autre cause. diff --git "a/Partie l\303\251gislative/Livre IV/Titre XXVIII/Article 706-122.md" "b/Partie l\303\251gislative/Livre IV/Titre XXVIII/Article 706-122.md" new file mode 100644 index 0000000..1382b79 --- /dev/null +++ "b/Partie l\303\251gislative/Livre IV/Titre XXVIII/Article 706-122.md" @@ -0,0 +1,43 @@ +Article 706-122 +---- +Lorsque la chambre de l'instruction est saisie en application de l'article +706-120, son président ordonne, soit d'office, soit à la demande de la partie +civile, du ministère public ou de la personne mise en examen, la comparution +personnelle de cette dernière si son état le permet. Si celle-ci n'est pas +assistée d'un avocat, le bâtonnier en désigne un d'office à la demande du +président de la juridiction. Cet avocat représente la personne même si celle-ci +ne peut comparaître. + +Les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique, hors les cas +de huis clos prévus par l'article 306. + +Le président procède à l'interrogatoire de la personne mise en examen, si elle +est présente, conformément à l'article 442. + +Les experts ayant examiné la personne mise en examen doivent être entendus par +la chambre de l'instruction, conformément à l'article 168. + +Sur décision de son président, la juridiction peut également entendre au cours +des débats, conformément aux articles 436 à 457, les témoins cités par les +parties ou le ministère public si leur audition est nécessaire pour établir s'il +existe des charges suffisantes contre la personne d'avoir commis les faits qui +lui sont reprochés et déterminer si le premier alinéa de l'article 122-1 du code +pénal est applicable. + +Le procureur général, l'avocat de la personne mise en examen et l'avocat de la +partie civile peuvent poser des questions à la personne mise en examen, à la +partie civile, aux témoins et aux experts, conformément à l'article 442-1 du +présent code. + +La personne mise en examen, si elle est présente, et la partie civile peuvent +également poser des questions par l'intermédiaire du président. + +Une fois l'instruction à l'audience terminée, l'avocat de la partie civile est +entendu et le ministère public prend ses réquisitions. + +La personne mise en examen, si elle est présente, et son avocat présentent leurs +observations. + +La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais la +personne mise en examen, si elle est présente, et son avocat auront la parole +les derniers. diff --git "a/Partie l\303\251gislative/Livre IV/Titre XXVIII/Article 706-123.md" "b/Partie l\303\251gislative/Livre IV/Titre XXVIII/Article 706-123.md" new file mode 100644 index 0000000..0354a06 --- /dev/null +++ "b/Partie l\303\251gislative/Livre IV/Titre XXVIII/Article 706-123.md" @@ -0,0 +1,5 @@ +Article 706-123 +---- +Si elle estime qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre la personne mise +en examen d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés, la chambre de +l'instruction déclare qu'il n'y a lieu à suivre. diff --git "a/Partie l\303\251gislative/Livre IV/Titre XXVIII/Article 706-124.md" "b/Partie l\303\251gislative/Livre IV/Titre XXVIII/Article 706-124.md" new file mode 100644 index 0000000..d91b9c7 --- /dev/null +++ "b/Partie l\303\251gislative/Livre IV/Titre XXVIII/Article 706-124.md" @@ -0,0 +1,7 @@ +Article 706-124 +---- +Si elle estime qu'il existe des charges suffisantes contre la personne mise en +examen d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés et que le premier alinéa +de l'article 122-1 du code pénal n'est pas applicable, la chambre de +l'instruction ordonne le renvoi de la personne devant la juridiction de jugement +compétente. diff --git "a/Partie l\303\251gislative/Livre IV/Titre XXVIII/Article 706-125.md" "b/Partie l\303\251gislative/Livre IV/Titre XXVIII/Article 706-125.md" new file mode 100644 index 0000000..2020432 --- /dev/null +++ "b/Partie l\303\251gislative/Livre IV/Titre XXVIII/Article 706-125.md" @@ -0,0 +1,19 @@ +Article 706-125 +---- +Dans les autres cas, la chambre de l'instruction rend un arrêt de déclaration +d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental par lequel : + +1° Elle déclare qu'il existe des charges suffisantes contre la personne d'avoir +commis les faits qui lui sont reprochés ; + +2° Elle déclare la personne irresponsable pénalement en raison d'un trouble +psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses +actes au moment des faits ; + +3° Si la partie civile le demande, elle renvoie l'affaire devant le tribunal +correctionnel compétent pour qu'il se prononce sur la responsabilité civile de +la personne, conformément à l'article 489-2 du code civil, et statue sur les +demandes de dommages et intérêts ; + +4° Elle prononce, s'il y a lieu, une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues +au chapitre III du présent titre. diff --git "a/Partie l\303\251gislative/Livre IV/Titre XXVIII/Article 706-126.md" "b/Partie l\303\251gislative/Livre IV/Titre XXVIII/Article 706-126.md" new file mode 100644 index 0000000..ad5a689 --- /dev/null +++ "b/Partie l\303\251gislative/Livre IV/Titre XXVIII/Article 706-126.md" @@ -0,0 +1,6 @@ +Article 706-126 +---- +L'arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental +met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire. + +Il peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation. diff --git "a/Partie l\303\251gislative/Livre IV/Titre XXVIII/Article 706-127.md" "b/Partie l\303\251gislative/Livre IV/Titre XXVIII/Article 706-127.md" new file mode 100644 index 0000000..0a804be --- /dev/null +++ "b/Partie l\303\251gislative/Livre IV/Titre XXVIII/Article 706-127.md" @@ -0,0 +1,4 @@ +Article 706-127 +---- +Les articles 211 à 218 sont applicables aux décisions prévues aux articles +706-123 à 706-125. diff --git "a/Partie l\303\251gislative/Livre IV/Titre XXVIII/Article 706-128.md" "b/Partie l\303\251gislative/Livre IV/Titre XXVIII/Article 706-128.md" new file mode 100644 index 0000000..a376d1b --- /dev/null +++ "b/Partie l\303\251gislative/Livre IV/Titre XXVIII/Article 706-128.md" @@ -0,0 +1,7 @@ +Article 706-128 +---- +Les articles 706-122 à 706-127 sont applicables devant la chambre de +l'instruction en cas d'appel d'une ordonnance d'irresponsabilité pénale pour +cause de trouble mental ou en cas d'appel d'une ordonnance de renvoi lorsque cet +appel est formé par une personne mise en examen qui invoque l'application du +premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal. diff --git "a/Partie l\303\251gislative/Livre IV/Titre XXVIII/Article 706-129.md" "b/Partie l\303\251gislative/Livre IV/Titre XXVIII/Article 706-129.md" new file mode 100644 index 0000000..bc3a9a3 --- /dev/null +++ "b/Partie l\303\251gislative/Livre IV/Titre XXVIII/Article 706-129.md" @@ -0,0 +1,7 @@ +Article 706-129 +---- +Lorsqu'en application des articles 349-1 et 361-1, la cour d'assises a, au cours +du délibéré, répondu positivement à la première question relative à la +commission des faits et positivement à la seconde question portant sur +l'application du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, elle déclare +l'irresponsabilité pénale de l'accusé pour cause de trouble mental. diff --git "a/Partie l\303\251gislative/Livre IV/Titre XXVIII/Article 706-130.md" "b/Partie l\303\251gislative/Livre IV/Titre XXVIII/Article 706-130.md" new file mode 100644 index 0000000..dbc0d34 --- /dev/null +++ "b/Partie l\303\251gislative/Livre IV/Titre XXVIII/Article 706-130.md" @@ -0,0 +1,7 @@ +Article 706-130 +---- +Lorsque la cour d'assises rentre dans la salle d'audience en application de +l'article 366, le président prononce un arrêt portant déclaration +d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. + +Cet arrêt met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire. diff --git "a/Partie l\303\251gislative/Livre IV/Titre XXVIII/Article 706-131.md" "b/Partie l\303\251gislative/Livre IV/Titre XXVIII/Article 706-131.md" new file mode 100644 index 0000000..0c0367b --- /dev/null +++ "b/Partie l\303\251gislative/Livre IV/Titre XXVIII/Article 706-131.md" @@ -0,0 +1,8 @@ +Article 706-131 +---- +En application de l'article 371 du présent code et conformément à l'article +489-2 du code civil, la cour, sans l'assistance du jury, statue alors sur les +demandes de dommages et intérêts formées par la partie civile. + +Elle prononce s'il y a lieu une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues au +chapitre III du présent titre. diff --git "a/Partie l\303\251gislative/Livre IV/Titre XXVIII/Article 706-132.md" "b/Partie l\303\251gislative/Livre IV/Titre XXVIII/Article 706-132.md" new file mode 100644 index 0000000..0728f2c --- /dev/null +++ "b/Partie l\303\251gislative/Livre IV/Titre XXVIII/Article 706-132.md" @@ -0,0 +1,9 @@ +Article 706-132 +---- +Le procureur général peut faire appel des arrêts portant déclaration +d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. La cour d'assises +statuant en appel est alors désignée conformément aux articles 380-14 et 380-15. + +L'accusé et la partie civile peuvent faire appel de la décision sur l'action +civile. L'appel est alors porté devant la chambre des appels correctionnels, +conformément à l'article 380-5. diff --git "a/Partie l\303\251gislative/Livre IV/Titre XXVIII/Article 706-133.md" "b/Partie l\303\251gislative/Livre IV/Titre XXVIII/Article 706-133.md" new file mode 100644 index 0000000..12ccf60 --- /dev/null +++ "b/Partie l\303\251gislative/Livre IV/Titre XXVIII/Article 706-133.md" @@ -0,0 +1,21 @@ +Article 706-133 +---- +S'il estime que les dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code +pénal sont applicables, le tribunal correctionnel rend un jugement de +déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental par lequel : + +1° Il déclare que la personne a commis les faits qui lui étaient reprochés ; + +2° Il déclare la personne irresponsable pénalement en raison d'un trouble +psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses +actes au moment des faits ; + +3° Il se prononce sur la responsabilité civile de la personne auteur des faits, +conformément à l'article 489-2 du code civil, et statue, s'il y a lieu, sur les +demandes de dommages et intérêts formées par la partie civile ; + +4° Il prononce, s'il y a lieu, une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues au +chapitre III du présent titre. + +Le jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble +mental met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire. diff --git "a/Partie l\303\251gislative/Livre IV/Titre XXVIII/Article 706-136.md" "b/Partie l\303\251gislative/Livre IV/Titre XXVIII/Article 706-136.md" new file mode 100644 index 0000000..8bfdbf4 --- /dev/null +++ "b/Partie l\303\251gislative/Livre IV/Titre XXVIII/Article 706-136.md" @@ -0,0 +1,36 @@ +Article 706-136 +---- +Lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un +arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de +trouble mental, elle peut ordonner à l'encontre de la personne les mesures de +sûreté suivantes, pendant une durée qu'elle fixe et qui ne peut excéder dix ans +en matière correctionnelle et vingt ans si les faits commis constituent un crime +ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement : + +1° Interdiction d'entrer en relation avec la victime de l'infraction ou +certaines personnes ou catégories de personnes, et notamment les mineurs, +spécialement désignées ; + +2° Interdiction de paraître dans tout lieu spécialement désigné ; + +3° Interdiction de détenir ou de porter une arme ; + +4° Interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole spécialement +désignée, dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a +été commise ou impliquant un contact habituel avec les mineurs, sans faire +préalablement l'objet d'un examen psychiatrique déclarant la personne apte à +exercer cette activité ; + +5° Suspension du permis de conduire ; + +6° Annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la +délivrance d'un nouveau permis. + +Ces interdictions, qui ne peuvent être prononcées qu'après une expertise +psychiatrique, ne doivent pas constituer un obstacle aux soins dont la personne +est susceptible de faire l'objet. + +Si la personne est hospitalisée en application des articles L. 3213-1 et L. +3213-7 du code de la santé publique, les interdictions dont elle fait l'objet +sont applicables pendant la durée de l'hospitalisation et se poursuivent après +la levée de cette hospitalisation, pendant la durée fixée par la décision. diff --git "a/Partie l\303\251gislative/Livre IV/Titre XXVIII/Article 706-140.md" "b/Partie l\303\251gislative/Livre IV/Titre XXVIII/Article 706-140.md" new file mode 100644 index 0000000..18f0aa7 --- /dev/null +++ "b/Partie l\303\251gislative/Livre IV/Titre XXVIII/Article 706-140.md" @@ -0,0 +1,3 @@ +Article 706-140 +---- +Un décret précise les modalités d'application du présent titre. diff --git "a/Partie l\303\251gislative/Livre Ier/Titre III/Article 167-1.md" "b/Partie l\303\251gislative/Livre Ier/Titre III/Article 167-1.md" new file mode 100644 index 0000000..49b7e11 --- /dev/null +++ "b/Partie l\303\251gislative/Livre Ier/Titre III/Article 167-1.md" @@ -0,0 +1,12 @@ +Article 167-1 +---- +Lorsque les conclusions de l'expertise sont de nature à conduire à l'application +des dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal prévoyant +l'irresponsabilité pénale de la personne en raison d'un trouble mental, leur +notification à la partie civile est effectuée dans les conditions prévues par le +premier alinéa de l'article 167, le cas échéant en présence de l'expert ou des +experts. En matière criminelle, cette présence est obligatoire si l'avocat de la +partie civile le demande. La partie civile dispose alors d'un délai de quinze +jours pour présenter des observations ou formuler une demande de complément +d'expertise ou de contre-expertise. La contre-expertise demandée par la partie +civile est de droit. Elle doit être accomplie par au moins deux experts. diff --git "a/Partie l\303\251gislative/Livre Ier/Titre III/Article 177.md" "b/Partie l\303\251gislative/Livre Ier/Titre III/Article 177.md" index e1ce2ba..31d5086 100644 --- "a/Partie l\303\251gislative/Livre Ier/Titre III/Article 177.md" +++ "b/Partie l\303\251gislative/Livre Ier/Titre III/Article 177.md" @@ -6,10 +6,10 @@ charges suffisantes contre la personne mise en examen, il déclare, par une ordonnance, qu'il n'y a lieu à suivre. Lorsque l'ordonnance de non-lieu est motivée par l'existence de l'une des causes -d'irresponsabilité pénale prévue par le premier alinéa de l'article 122-1, les -articles 122-2, 122-3, 122-4, 122-5 et 122-7 du code pénal ou par le décès de la -personne mise en examen, elle précise s'il existe des charges suffisantes -établissant que l'intéressé a commis les faits qui lui sont reprochés. +d'irresponsabilité pénale prévue par les articles 122-2,122-3,122-4,122-5 et +122-7 du code pénal ou par le décès de la personne mise en examen, elle précise +s'il existe des charges suffisantes établissant que l'intéressé a commis les +faits qui lui sont reprochés. Les personnes mises en examen qui sont provisoirement détenues sont mises en liberté. L'ordonnance met fin au contrôle judiciaire. diff --git "a/Partie l\303\251gislative/Livre V/Titre II/Article 717-1 A.md" "b/Partie l\303\251gislative/Livre V/Titre II/Article 717-1 A.md" new file mode 100644 index 0000000..bb59f2c --- /dev/null +++ "b/Partie l\303\251gislative/Livre V/Titre II/Article 717-1 A.md" @@ -0,0 +1,11 @@ +Article 717-1 A +---- +Dans l'année qui suit sa condamnation définitive, la personne condamnée à une +peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour +l'une des infractions visées à l'article 706-53-13 est placée, pour une durée +d'au moins six semaines, dans un service spécialisé permettant de déterminer les +modalités de la prise en charge sociale et sanitaire au cours de l'exécution de +sa peine. Au vu de cette évaluation, le juge de l'application des peines définit +un parcours d'exécution de la peine individualisé. Si la personne souffre de +troubles psychiatriques, sur indication médicale, elle fait l'objet d'une prise +en charge adaptée à ses besoins, le cas échéant en hospitalisation. diff --git "a/Partie l\303\251gislative/Livre V/Titre II/Article 717-1.md" "b/Partie l\303\251gislative/Livre V/Titre II/Article 717-1.md" index ce2f563..80934ad 100644 --- "a/Partie l\303\251gislative/Livre V/Titre II/Article 717-1.md" +++ "b/Partie l\303\251gislative/Livre V/Titre II/Article 717-1.md" @@ -20,3 +20,15 @@ santé publique sont applicables au médecin traitant du condamné détenu, qui délivre à ce dernier des attestations de suivi du traitement afin de lui permettre d'en justifier auprès du juge de l'application des peines pour l'obtention des réductions de peine prévues par l'article 721-1. + +Deux ans avant la date prévue pour la libération d'un condamné susceptible de +relever des dispositions de l'article 706-53-13, celui-ci est convoqué par le +juge de l'application des peines auprès duquel il justifie des suites données au +suivi médical et psychologique adapté qui a pu lui être proposé en application +des deuxième et troisième alinéas du présent article. Au vu de ce bilan, le juge +de l'application des peines lui propose, le cas échéant, de suivre un traitement +dans un établissement pénitentiaire spécialisé. + +Les agents et collaborateurs du service public pénitentiaire transmettent aux +personnels de santé chargés de dispenser des soins aux détenus les informations +utiles à la mise en œuvre des mesures de protection des personnes. diff --git "a/Partie l\303\251gislative/Livre V/Titre II/Article 721-1.md" "b/Partie l\303\251gislative/Livre V/Titre II/Article 721-1.md" index b499134..819c1d4 100644 --- "a/Partie l\303\251gislative/Livre V/Titre II/Article 721-1.md" +++ "b/Partie l\303\251gislative/Livre V/Titre II/Article 721-1.md" @@ -17,7 +17,12 @@ la commission de l'application des peines, ne peut excéder, si le condamné est en état de récidive légale, deux mois par année d'incarcération ou quatre jours par mois lorsque la durée d'incarcération resant à subir est inférieure à une année. Si le condamné n'est pas en état de récidive légale, ces limites sont -respectivement portées à trois mois et à sept jours. +respectivement portées à trois mois et à sept jours. Lorsque la personne a été +condamnée pour les crimes ou délits, commis sur un mineur, de meurtre ou +assassinat, torture ou actes de barbarie, viol, agression sexuelle ou atteinte +sexuelle, la réduction ne peut excéder deux mois par an ou quatre jours par mois +ou, si elle est en état de récidive légale, un mois par an ou deux jours par +mois, dès lors qu'elle refuse les soins qui lui ont été proposés. Elle est prononcée en une seule fois si l'incarcération est inférieure à une année et par fraction annuelle dans le cas contraire. diff --git "a/Partie l\303\251gislative/Livre V/Titre II/Article 721.md" "b/Partie l\303\251gislative/Livre V/Titre II/Article 721.md" index a77b75c..309b8ac 100644 --- "a/Partie l\303\251gislative/Livre V/Titre II/Article 721.md" +++ "b/Partie l\303\251gislative/Livre V/Titre II/Article 721.md" @@ -21,8 +21,14 @@ aux dispositions du premier alinéa. En cas de mauvaise conduite du condamné en détention, le juge de l'application des peines peut être saisi par le chef d'établissement ou sur réquisitions du procureur de la République aux fins de retrait, à hauteur de trois mois maximum -par an et de sept jours par mois, de cette réduction de peine. Sa décision est -prise dans les conditions prévues à l'article 712-5. +par an et de sept jours par mois, de cette réduction de peine. Il peut également +ordonner le retrait lorsque la personne a été condamnée pour les crimes ou +délits, commis sur un mineur, de meurtre ou assassinat, torture ou actes de +barbarie, viol, agression sexuelle ou atteinte sexuelle et qu'elle refuse +pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé par le +juge de l'application des peines, sur avis médical, en application des articles +717-1 ou 763-7. Sa décision est prise dans les conditions prévues à l'article +712-5. Lorsque le condamné est en état de récidive légale, le retrait prévu par le troisième alinéa du présent article est alors de deux mois maximum par an et de diff --git "a/Partie l\303\251gislative/Livre V/Titre II/Article 723-30.md" "b/Partie l\303\251gislative/Livre V/Titre II/Article 723-30.md" index c875928..79e6500 100644 --- "a/Partie l\303\251gislative/Livre V/Titre II/Article 723-30.md" +++ "b/Partie l\303\251gislative/Livre V/Titre II/Article 723-30.md" @@ -7,7 +7,18 @@ La surveillance judiciaire peut comporter les obligations suivantes : 2° Obligations prévues par l'article 131-36-2 (1°, 2° et 3°) du même code ; -3° Obligation prévue par l'article 131-36-12 du même code. +3° Obligation prévue par l'article 131-36-12 du même code ; + +4° Si la personne a été condamnée à une peine de réclusion criminelle d'une +durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'un des crimes mentionnés à +l'article 706-53-13 du présent code, obligation d'assignation à domicile, +emportant pour l'intéressé l'interdiction de s'absenter de son domicile ou de +tout autre lieu désigné par le juge en dehors des périodes fixées par celui-ci. +Les périodes et les lieux sont fixés en tenant compte : de l'exercice d'une +activité professionnelle par le condamné ; du fait qu'il suit un enseignement ou +une formation, effectue un stage ou occupe un emploi temporaire en vue de son +insertion sociale ; de sa participation à la vie de famille ; de la prescription +d'un traitement médical. Sauf décision contraire du juge de l'application des peines, le condamné placé sous surveillance judiciaire est soumis à une injonction de soins, dans les diff --git "a/Partie l\303\251gislative/Livre V/Titre II/Article 723-37.md" "b/Partie l\303\251gislative/Livre V/Titre II/Article 723-37.md" new file mode 100644 index 0000000..c638e6e --- /dev/null +++ "b/Partie l\303\251gislative/Livre V/Titre II/Article 723-37.md" @@ -0,0 +1,31 @@ +Article 723-37 +---- +Lorsque le placement sous surveillance judiciaire a été prononcé à l'encontre +d'une personne condamnée à une réclusion criminelle d'une durée égale ou +supérieure à quinze ans pour l'une des infractions visées à l'article 706-53-13, +la juridiction régionale mentionnée à l'article 706-53-15 peut, selon les +modalités prévues par cet article, décider de prolonger tout ou partie des +obligations auxquelles est astreinte la personne, au-delà de la limite prévue à +l'article 723-29, en la plaçant sous surveillance de sûreté pour une durée d'un +an. + +La juridiction régionale de la rétention de sûreté est saisie par le juge de +l'application des peines ou le procureur de la République six mois avant la fin +de la mesure. + +Le placement sous surveillance de sûreté ne peut être ordonné, après expertise +médicale constatant la persistance de la dangerosité, que dans le cas où : + +1° Les obligations résultant de l'inscription dans le fichier judiciaire +national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes +apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des crimes mentionnés à +l'article 706-53-13 ; + +2° Et si cette mesure constitue l'unique moyen de prévenir la commission, dont +la probabilité est très élevée, de ces infractions. + +La surveillance de sûreté peut être prolongée selon les mêmes modalités et pour +la même durée si les conditions prévues par le présent article demeurent +remplies. + +Les dispositions du dernier alinéa de l'article 706-53-19 sont applicables. diff --git "a/Partie l\303\251gislative/Livre V/Titre II/Article 723-38.md" "b/Partie l\303\251gislative/Livre V/Titre II/Article 723-38.md" new file mode 100644 index 0000000..eef3b72 --- /dev/null +++ "b/Partie l\303\251gislative/Livre V/Titre II/Article 723-38.md" @@ -0,0 +1,8 @@ +Article 723-38 +---- +Lorsque le placement sous surveillance électronique mobile a été prononcé dans +le cadre d'une surveillance judiciaire à l'encontre d'une personne condamnée à +une réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une +des infractions visées à l'article 706-53-13, il peut être renouvelé tant que la +personne fait l'objet d'une surveillance judiciaire ou d'une surveillance de +sûreté. diff --git "a/Partie l\303\251gislative/Livre V/Titre II/Article 723-39.md" "b/Partie l\303\251gislative/Livre V/Titre II/Article 723-39.md" new file mode 100644 index 0000000..829aebf --- /dev/null +++ "b/Partie l\303\251gislative/Livre V/Titre II/Article 723-39.md" @@ -0,0 +1,4 @@ +Article 723-39 +---- +Un décret détermine en tant que de besoin les modalités et les conditions +d'application des dispositions de la présente section. diff --git "a/Partie l\303\251gislative/Livre V/Titre III/Article 729.md" "b/Partie l\303\251gislative/Livre V/Titre III/Article 729.md" index 2174019..1d42115 100644 --- "a/Partie l\303\251gislative/Livre V/Titre III/Article 729.md" +++ "b/Partie l\303\251gislative/Livre V/Titre III/Article 729.md" @@ -30,4 +30,9 @@ suivi socio-judiciaire est encouru, une libération conditionnelle ne peut lui qui lui est proposé par le juge de l'application des peines en application des articles 717-1 et 763-7. Elle ne peut non plus être accordée au condamné qui ne s'engage pas à suivre, après sa libération, le traitement qui lui est proposé en -application de l'article 731-1. +application de l'article 731-1. La personne condamnée à la réclusion criminelle +à perpétuité ne peut bénéficier d'une libération conditionnelle qu'après avis +[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du +Conseil constitutionnel n° 2008-562 DC du 21 février 2008] de la commission +pluridisciplinaire des mesures de sûreté dans les conditions prévues par le +deuxième alinéa de l'article 706-53-14. diff --git "a/Partie l\303\251gislative/Livre V/Titre Ier/Article 712-22.md" "b/Partie l\303\251gislative/Livre V/Titre Ier/Article 712-22.md" new file mode 100644 index 0000000..5552b5f --- /dev/null +++ "b/Partie l\303\251gislative/Livre V/Titre Ier/Article 712-22.md" @@ -0,0 +1,11 @@ +Article 712-22 +---- +Un décret précise les conditions d'application des dispositions du présent +chapitre. + +Ce décret précise les conditions dans lesquelles l'expertise prévue par +l'article 712-21 peut ne pas être ordonnée, avec l'accord du procureur de la +République, soit en raison de l'existence dans le dossier du condamné d'une +précédente expertise, soit, pour les personnes condamnées pour des infractions +dont il fixe la liste, en cas de permission de sortir ou en raison de la +personnalité de l'intéressé. diff --git "a/Partie l\303\251gislative/Livre V/Titre VII bis/Article 763-3.md" "b/Partie l\303\251gislative/Livre V/Titre VII bis/Article 763-3.md" index 5592b00..83e42ef 100644 --- "a/Partie l\303\251gislative/Livre V/Titre VII bis/Article 763-3.md" +++ "b/Partie l\303\251gislative/Livre V/Titre VII bis/Article 763-3.md" @@ -30,3 +30,9 @@ mis en oeuvre sans son consentement mais que, à défaut ou s'il manque à ses obligations, l'emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 du code pénal pourra être mis à exécution. Les dispositions des deux premiers alinéas du présent article sont applicables. + +Si la personne a été condamnée à une peine de réclusion criminelle d'une durée +égale ou supérieure à quinze ans pour l'un des crimes mentionnés à l'article +706-53-13, le juge de l'application des peines peut également prononcer une +obligation d'assignation à domicile prévue par le 4° de l'article 723-30. Les +dispositions des deux premiers alinéas du présent article sont applicables. diff --git "a/Partie l\303\251gislative/Livre V/Titre VIII/Article 768.md" "b/Partie l\303\251gislative/Livre V/Titre VIII/Article 768.md" index e670b88..abfc44c 100644 --- "a/Partie l\303\251gislative/Livre V/Titre VIII/Article 768.md" +++ "b/Partie l\303\251gislative/Livre V/Titre VIII/Article 768.md" @@ -19,9 +19,9 @@ pour les contraventions des quatre premières classes dès lors qu'est prise, à titre principal ou complémentaire, une mesure d'interdiction, de déchéance ou d'incapacité ; -3° Les décisions prononcées par application des articles 8, 15, 15-1, 16, 16 bis -et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, modifiée, relative à -l'enfance délinquante ; +3° Les décisions prononcées par application des articles 8,15,15-1,16,16 bis et +28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, modifiée, relative à l'enfance +délinquante ; 4° Les décisions disciplinaires prononcées par l'autorité judiciaire ou par une autorité administrative lorsqu'elles entraînent ou édictent des incapacités ; @@ -41,4 +41,6 @@ d'un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la su transfèrement des personnes condamnées ; 9° Les compositions pénales, dont l'exécution a été constatée par le procureur -de la République. +de la République ; + +10° Les décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. diff --git "a/Partie l\303\251gislative/Livre V/Titre VIII/Article 769.md" "b/Partie l\303\251gislative/Livre V/Titre VIII/Article 769.md" index d07df8d..e53d31d 100644 --- "a/Partie l\303\251gislative/Livre V/Titre VIII/Article 769.md" +++ "b/Partie l\303\251gislative/Livre V/Titre VIII/Article 769.md" @@ -6,24 +6,18 @@ commutations ou réductions de peines, des décisions qui suspendent ou qui ordonnent l'exécution d'une première condamnation, des décisions prises en application du deuxième alinéa de l'article 728-4 ou du premier alinéa de l'article 728-7, des décisions de libération conditionnelle et de révocation, -des décisions de surveillance judiciaire et de réincarcération prises en -application de l'article 723-35, des décisions de surveillance de sûreté, des -décisions de rétention de sûreté, des décisions de suspension de peine, des -réhabilitations, des décisions qui rapportent ou suspendent les arrêtés -d'expulsion, ainsi que la date de l'expiration de la peine et du paiement de -l'amende. - -Il est fait mention, sur les fiches du casier judiciaire relatives à des -décisions de rétention de sûreté ou de surveillance de sûreté, des décisions de -renouvellement de ces mesures. +des décisions de suspension de peine, des décisions qui rapportent ou suspendent +les arrêtés d'expulsion, ainsi que la date de l'expiration de la peine et du +paiement de l'amende. Sont retirées du casier judiciaire les fiches relatives à des condamnations -effacées par une amnistie ou réformées en conformité d'une décision de -rectification du casier judiciaire. Il en est de même, sauf en ce qui concerne -les condamnations prononcées pour des faits imprescriptibles, des fiches -relatives à des condamnations prononcées depuis plus de quarante ans et qui -n'ont pas été suivies d'une nouvelle condamnation à une peine criminelle ou -correctionnelle. +effacées par une amnistie, par la réhabilitation de plein droit ou judiciaire ou +réformées en conformité d'une décision de rectification du casier judiciaire. Il +en est de même, sauf en ce qui concerne les condamnations prononcées pour des +faits imprescriptibles, des fiches relatives à des condamnations ou des +décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental prononcées +depuis plus de quarante ans et qui n'ont pas été suivies d'une nouvelle +condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle. Sont également retirés du casier judiciaire : @@ -42,7 +36,10 @@ sur les fiches du casier judiciaire pendant la même durée ; 2° Les décisions disciplinaires effacées par la réhabilitation ; -3° (Supprimé) +3° Les condamnations assorties en tout ou partie du bénéfice du sursis, avec ou +sans mise à l'épreuve, à l'expiration des délais prévus par les articles 133-13 +et 133-14 du code pénal calculés à compter du jour où les condamnations doivent +être considérées comme non avenues ; 4° Les dispenses de peines, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où la condamnation est devenue définitive ; @@ -57,20 +54,10 @@ trois ans à compter du jour où l'exécution de la mesure a été constatée, s personne n'a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, soit exécuté une nouvelle composition pénale ; -7° Les fiches relatives aux mesures prononcées en application des articles 8, -15, 15-1, 16, 16 bis et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée -à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où la mesure a été +7° Les fiches relatives aux mesures prononcées en application des articles +8,15,15-1,16,16 bis et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée à +l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où la mesure a été prononcée si la personne n'a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, soit exécuté une composition pénale, soit fait l'objet d'une nouvelle mesure prononcée en application des -dispositions précitées de ladite ordonnance ; - -8° Les condamnations ayant fait l'objet d'une réhabilitation judiciaire, lorsque -la juridiction a expressément ordonné la suppression de la condamnation du -casier judiciaire conformément au deuxième alinéa de l'article 798 ; - -9° Les fiches relatives aux jugements ou arrêts de déclaration -d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, lorsque -l'hospitalisation d'office ordonnée en application de l'article 706-135 a pris -fin ou lorsque les mesures de sûreté prévues par l'article 706-136 ont cessé -leurs effets. +dispositions précitées de ladite ordonnance. diff --git "a/Partie l\303\251gislative/Livre V/Titre VIII/Article 775.md" "b/Partie l\303\251gislative/Livre V/Titre VIII/Article 775.md" index ffaf949..8fbac63 100644 --- "a/Partie l\303\251gislative/Livre V/Titre VIII/Article 775.md" +++ "b/Partie l\303\251gislative/Livre V/Titre VIII/Article 775.md" @@ -3,8 +3,8 @@ Article 775 Le bulletin n° 2 est le relevé des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne, à l'exclusion de celles concernant les décisions suivantes : -1° Les décisions prononcées en vertu des articles 2, 8, 15, 15-1, 16, 18 et 28 -de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, relative à l'enfance +1° Les décisions prononcées en vertu des articles 2,8,15,15-1,16,18 et 28 de +l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, relative à l'enfance délinquante ; 2° Les condamnations dont la mention au bulletin n° 2 a été expressément exclue @@ -20,7 +20,7 @@ bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, la décision continu de figurer au bulletin n° 2 pendant la durée de la mesure ; 6° Les condamnations auxquelles sont applicables les dispositions de l'article -343 du Code de justice militaire ; +L. 255-22 du Code de justice militaire ; 7° et 8° (paragraphes abrogés) ; @@ -45,7 +45,11 @@ ajournement du prononcé de celle-ci ; 14° Les compositions pénales mentionnées à l'article 768 ; 15° Sauf décision contraire du juge, spécialement motivée, les condamnations -prononcées pour les délits prévus au titre IV du livre IV du code de commerce. +prononcées pour les délits prévus au titre IV du livre IV du code de commerce ; + +16° Les décisions de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble +mental, sauf si ont été prononcées des interdictions prévues par l'article +706-136 du présent code tant que ces interdictions n'ont pas cessé leurs effets. Les bulletins n° 2 fournis en cas de contestation concernant l'inscription sur les listes électorales, ne comprennent que les décisions entraînant des